Service de Prévention de la Ville de Verviers
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FAQ - Foire Aux Questions

Qu'est ce qu'un intervenant social ?

Qu'est ce que le travail de rue ?

Bases déontologiques du Service de Prévention





































Qu'est ce qu'un intervenant social ?

La profession de travailleur social cherche à promouvoir le changement social, la résolution de problèmes dans le contexte des relations humaines et la capacité et la libération des personnes afin de améliorer le bien-être général. Grâce à l'utilisation des théories du comportement et des systèmes sociaux, le travail social intervient au point de rencontre entre les personnes et leur environnement. Les principes des droits de l'homme et de la justice sociale sont fondamentaux pour la profession.

Le travail social, dans ses formes les plus diverses, est confronté aux transactions multiples et complexes entre les personnes et leur environnement. Sa mission est d'aider les personnes à développer leur potentiel, enrichir leur vie, et prévenir les dysfonctionnements. Le travail social professionnel a pour but principal la résolution de problèmes et le changement. Dans ce cadre, les travailleurs sociaux sont des agents facilitateurs du changement, tant dans la société que dans la vie des personnes, familles et communautés qu'ils servent. Le travail social est un système complexe de valeurs, de théories et de pratiques.

Le travail social est issu d'idéaux humanitaires et démocratiques, et ses valeurs sont basées sur le respect de l'égalité, de la valeur, et de la dignité de tous. Depuis son émergence il y a plus d'un siècle, la pratique du travail social s'est concentrée sur les besoins de l'être humain ainsi que sur le développement de son potentiel. Les droits de l'homme et la justice sociale constituent à la fois sa motivation et sa légitimation. De façon solidaire avec les moins nantis la profession vise le soulagement de la misère et la libération de personnes vulnérables, exclues et opprimées afin de renforcer leur capacité d'agir et leur participation à la vie de la société. Les valeurs du travail social font l'objet de codes de déontologie, tant à l'échelon national qu'international.

La méthodologie du travail social s'appuie sur un ensemble de connaissances basées sur des faits empiriques et issues de recherches et de l'évaluation d'expériences pratiques, comprenant également des connaissances locales et indigènes spécifiques dans un contexte précis. Le travail social prend en compte la complexité des interactions entre les être humains et leur environnement et la capacité des personnes de pouvoir à la fois être affectées par de multiples influences extérieures et d'être en mesure de les modifier y compris des facteurs bio-psychosociaux. La profession s'appuie sur des théories du développement et du comportement humains ainsi que sur des systèmes sociaux pour analyser des situations complexes et faciliter l'avènement de changements individuels, organisationnels, sociaux et culturels.

Le travail social aborde les barrières, les inégalités et les injustices existantes dans la société. Il cherche à répondre aux crises et urgences ainsi qu'aux problèmes individuels et sociaux de tous les jours. Le travail social utilise une variété de pratiques, techniques et activités compatibles avec cette orientation holistique concentrée à la fois sur les personnes et sur leur environnement. La gamme des interventions du travail social passe par des processus psychosociaux basés sur la personne à l' implication dans le politique, la planification et le développement dans le domaine social. Les interventions comprennent donc la fonction de conseiller, le travail social clinique, le travail de groupe, le travail social pédagogique, l'aide à la famille et la thérapie familiale ainsi que des efforts pour aider les personnes à obtenir des services et ressources disponibles dans la communauté. Les interventions incluent également la gestion d'agences, de services et d'organisation communautaires, et le action politique et sociale dans le but d'avoir un impact sur la politique sociale et le développement économique. L'objectif et le contenu du travail social sont universel et holistique, mais les priorités de la pratique du travail social peuvent varier selon les pays et les périodes en fonction des conditions culturelles, historiques et socio-économiques en vigueur.

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Qu'est ce que le travail de rue ?

Par le biais d'un travail de proximité, par la mise en place de différents services et la mise en œuvre de projets, les intervenants sociaux visent les objectifs suivants :

Ces thématiques les amènent à porter une attention particulière aux personnes les plus précarisées et les plus fragilisées.

Le travail de rue est un outil parmi d'autres au sein du Service de Prévention. Il est complémentaire aux permanences, au travail communautaire, suivis individuels, etc ... Sa caractéristique principale est la présence régulière des intervenants sociaux en rue.

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Bases déontologiques du Service de Prévention

I Considération générale : 

Des sources : 

 

Des professionnels : 

Le présent texte contenant les règles déontologiques pour des travailleurs de prévention et d’intervention est destiné à un ensemble d’acteurs engagés dans le cadre du Plan stratégique de sécurité et de prévention ainsi que dans le cadre du Plan de cohésion sociale et pratiquant des missions de prévention tant de la dégradation du climat social d’un quartier que du décrochage social au sens large par une politique de quartier transversale et adaptée. 

Il tente de faire la jonction entre le cadre légal incontournable du code pénal et du code d’instruction criminelle et les règles de déontologie indispensables à l’accomplissement des missions qui sont confiées aux intervenants sur base des textes qui lient ces travailleurs aux autorités.

Il ne sert pas à figer des pratiques diversifiées mais à asseoir des lignes directrices de déontologie.  

Des objectifs 

Par le Plan stratégique de sécurité et de prévention, les intervenants sociaux sont amenés à agir sur les circonstances et l'environnement criminogènes, en dissuadant les auteurs potentiels d'infraction, en favorisant la resocialisation des personnes en difficulté, en diminuant les effets négatifs liés à la victimisation.

Par le Plan de Cohésion Sociale, les intervenants sont amenés à promouvoir l’émancipation des personnes afin de travailler au développement social des quartiers à la lutte contre toute forme de précarité, de pauvreté et d’insécurité. 

Les pratiques des intervenants se baseront sur des mesures préventives ou d’accompagnement visant à agir sur des situations sociales dans une politique globale de société plus juste.

Les projets mis en œuvre seront socio-éducatif et psycho-sociaux.

Ils feront partie d’une politique intégrée et cohérente de prévention et de lutte contre l’exclusion.

Ils seront axés sur l’épanouissement, l’émancipation, l’autonomisation, l’éducation, l’intégration, le respect des différences, la solidarité, l’entraide, la médiation afin de rencontrer l’intérêt de la collectivité et celui des individus. 

Du Public cible 

Le Service de prévention est destiné prioritairement aux personnes qui ont des difficultés d’accès aux ressources et services existants ainsi qu’aux personnes en situation d’exclusion sociale.

Par des actions d’apaisement, il est destiné également à l’ensemble de la population qui recherche un mieux être au sein des quartiers.

Les actions peuvent cibler des individus, des groupes et s’orienter sur un ou plusieurs quartiers.

L’objectif étant d’agir sur les causes de l’exclusion sociale, les actions se porteront tout naturellement sur des groupes de population des quartiers économiquement fragilisés. 

Des missions 

Les missions définies supra se portent sur des problématiques communautaires ou individuelles.

Les actions communautaires veilleront à créer une dynamique au sein du groupe ou du quartier afin de réaliser des projets collectifs.

Il peut s’agir d’apporter des réponses à des conflits de vie en société, à des attitudes et comportements difficilement acceptables, à des nuisances, à des problématiques collectives de logement, de dégradation de l’espace public, à la dégradation des relations interpersonnelles dans un quartier… 

Les actions de type individuel consistent à apporter une écoute active, à  établir une relation de confiance quel que soit l’interlocuteur et à accompagner ces personnes vers une résolution choisie de leur problème.

L’accompagnement individuel doit s’envisager dans une démarche participative à caractère éducatif qui vise l’émancipation et l’autonomie de la personne. 

Il est aussi demandé aux intervenants :

 
 

II  Devoirs et obligations : 

  1. Des relations avec l’autorité hiérarchique :
 

Le travailleur social bénéficie d’un encadrement professionnel sous forme de supervision ainsi que de formation continue.

Une coordination des équipes est assurée dans une perspective d’efficacité et d’orientation des actions 

Les intervenants ont une obligation de remettre en question régulièrement leur pratique professionnelle et veillent à l’adapter à l’évolution des connaissances et conceptions. 

L’intervenant rend compte régulièrement de son activité à son autorité hiérarchique. Il le fait dans la forme la mieux adaptée au contexte dans lequel il s’insère et suivant les modèles qui lui sont transmis.

Il le fait dans le respect de l’anonymat des personnes et suivant les règles de secret qui seront décrites ci-après.

Il procède à l’analyse des besoins locaux en matière de mieux être au sein des quartiers, en matière de dégradation du lien social et du climat social d’un quartier, en matière de difficulté d’accès au logement, à l’insertion, à la santé, aux liens sociaux 

2. Des relations avec les usagers 

Le travail avec les individus dans un cadre socio-éducatif suppose la connaissance de leur vie intime et secrète ainsi que de leurs souffrances mais aussi de leurs difficultés. Ce « savoir être » réclame une attitude déontologique qui garantisse à l’usager la confidentialité. C’est ce qui est appelé la notion de secret professionnel et qu’on interroge ici.

A cette fin, le travailleur social veillera à toujours clarifier son cadre fonctionnel et déontologique et ses limites dès l’entame de son travail à l’égard de toute personne demandeuse. 
 

3. Des relations entre les acteurs  

Les projets doivent contribuer au développement d’une politique qui implique les différents acteurs concernés par la problématique au niveau local. Il est dès lors nécessaire que ces acteurs entretiennent des relations de connaissance mutuelle, de complémentarité et de collaboration.

Les intervenants ont l’obligation, dans les limites de l’intérêt des usagers et du respect de la loi, de travailler en collaboration avec toute personne ou service appelé à traiter une même situation.

La collaboration entre les acteurs de terrain suppose une connaissance mutuelle des services, de leurs objectifs, de leur cadre règlementaire, de leurs compétences et spécificités ainsi que des personnes travaillant dans ces services.

Les intervenants sont dès lors tenus de développer cette connaissance par les contacts nécessaires en vue de favoriser la collaboration entre services.

Cette collaboration suppose la délimitation et le respect du rôle et des compétences de chacun des acteurs ainsi que l’autorisation des personnes concernées s’il s’agit de l’échange d’informations.

Ils ont le devoir de s’informer des actions déjà entreprises et de respecter les choix opérés par les intervenants précédents sans être nécessairement liés à ces choix pour l’avenir.

La collaboration entre les services et les intervenants doit permettre la recherche de la solution la plus efficace, la plus simple et la plus proche des personnes concernées.

La collaboration suppose aussi le respect du lien privilégié qu’un bénéficiaire d’aide a établi avec un service ou un intervenant auquel il fait confiance.

Les actions développées doivent couvrir un champ d’intervention que les acteurs déjà présents ne couvrent pas ou compléter des champs d’intervention existants ce qui implique un processus de concertation avec les acteurs locaux à tous niveaux. 

4. Des relations avec la police 

Il est primordial que les services de police et le secteur socio-préventif puissent respecter le travail de l’autre.

A cette fin des rencontres entre intervenants et policiers sont utiles afin de permettre aux deux secteurs de découvrir leur travail, de prendre conscience des attitudes qui peuvent améliorer leur travail respectif.

Les informations qui seront échangées se limiteront aux phénomènes constatés, aux commentaires sur le climat des quartiers et aux mesures que chaque service comptera prendre pour améliorer ce climat.

Ces renseignements ne porteront pas sur des personnes susceptibles d’être identifiées directement ou indirectement sauf si la sécurité des personnes ou des biens est gravement menacée.

Il est indispensable de garder et préserver la confidentialité des observations, des interventions, des confidences qui sont faites.  
 

4. Du Secret professionnel et de la confidentialité 

Les intervenants sont tenus  de respecter le secret professionnel sous peine de poursuites pénales, ce secret étant la condition nécessaire à l’exercice de leur mission : 

« Les médecins, les chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes et toutes les autres personnes dépositaires par état ou par profession, des secrets qu’on leur confie, qui hors les cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets, les auront révélés seront punis d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de cent francs à cinq cents francs. » (Art. 458 du CP) 

On considère qu’il y a secret professionnel :

lorsque la personne dépositaire du secret est un confident nécessaire, c’est-à-dire qu’elle a été consultée par nécessité ;

et lorsque le secret a été confié dans l’exercice et en raison de l’état (ex. : mandat du membre du conseil de l’aide sociale) ou de sa profession (ex.: travailleur social). 

L’intervenant est tenu au secret professionnel en ce qui concerne les informations portées à sa connaissance ou observées dans le cadre de son travail social , les initiatives qu’il est amené à prendre dans le cadre des demandes d’aide qui lui sont adressées et le contenu de ses dossiers.

Ce secret doit être compris comme étant une obligation contractée à l’égard du bénéficiaire de l’aide garantissant la confiance que ce dernier doit pouvoir trouver auprès des intervenants et des services.

En aucun cas il ne peut servir à protéger l’intervenant lui-même. 

Nonobstant les exceptions déjà évoquées1 et tant qu’une suite sociale est envisageable, le secret couvre aussi bien :

Il ne peut être rompu pour quelque raison que ce soit même sous injonction et l’intervenant social ne pourra se déresponsabiliser en faisant état de cette injonction.

Il n’englobe pas les informations qui ne concernent pas des individus mais plutôt des problématiques dont il faudrait suivre l’évolution ou dresser l’image de la situation afin d’y apporter des solutions. Ainsi en va-t-il de la tension régnant dans un quartier. Dans ce cas, le travailleur transmettra des faits constatés sans évoquer les individus mais bien les situations. 

Eu égard au respect de la vie privée, les intervenants s’abstiennent de participer ou de contribuer à la diffusion, publication d’informations par le biais d’un quelconque support médiatique de nature à permettre l’identification des bénéficiaires sauf si la personne concernée donne son accord et qu’il y va de l’intérêt de cette personne ou de l’intérêt commun. 

Quand y a-t-il ou peut-il y avoir exception au secret professionnel 

Dans les circonstances suivantes : 

  1. Le témoignage en justice ou devant une commission parlementaire : Il s’agit là d’une autorisation et non d’une obligation et l’intérêt du bénéficiaire doit rester prioritaire.
  1. L’ordre ou l’autorisation :
 
 
  1. L’état de nécessité : La Cour de Cassation consacra, dans son célèbre arrêt Verlaine, que “l’état de nécessité allégué par une personne poursuivie pour violation du secret professionnel ne peut être écarté, dès lors que, eu égard à la valeur respective des devoirs en conflit et en présence d’un mal grave et imminent pour autrui, cette personne a pu estimer qu’il ne lui était pas possible de sauvegarder autrement qu’en violant ce secret, un intérêt plus impérieux qu’elle avait le devoir ou qu’elle était en droit de sauvegarder avant tous les autres”4.
 
 
  1. Le partage du secret professionnel :
 
 

5. Des devoirs envers les intérêts communaux 

Le statut administratif impose :

de veiller en toute occasion à la sauvegarde des intérêts communaux,

de veiller à éviter tout ce qui pourrait porter atteinte à la confiance du public,

de taire les faits dont ils auraient eu connaissance en raison de leur fonction,

de ne jamais solliciter, exiger ou recevoir des dons, gratifications ou avantages soit directement soit indirectement en raison de leur fonction,

de ne jamais faire état des convictions philosophiques, religieuses ou politiques et pour les intervenants sociaux, de ne jamais les imposer aux bénéficiaires. 

Ce texte ne dispense pas les intervenants

 
 

Rappel de bases légales 

Article 458 du Code Pénal :

« Les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice (ou devant une commission d'enquête parlementaire) et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets, les auront révélés, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cent francs à cinq cents francs. <L 1996-06-30/34, art. 10, 017; En vigueur : 26-07-1996> » 
 
Article 422bis.

Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à  (un an) et d'une amende de cinquante à cinq cents francs ou d'une de ces peines seulement, celui qui s'abstient de venir en aide ou de procurer une aide à une personne exposée à un péril grave, soit qu'il ait constaté par lui-même la situation de cette personne, soit que cette situation lui soit décrite par ceux qui sollicitent son intervention.

Le délit requiert que l'abstenant pouvait intervenir sans danger sérieux pour lui-même ou pour autrui. Lorsqu'il n'a pas constaté personnellement le péril auquel se trouvait exposée la personne à assister, l'abstenant ne pourra être puni lorsque les circonstances dans lesquelles il a été invité à intervenir pouvaient lui faire croire au manque de sérieux de l'appel ou à l'existence de risques. (La peine prévue à l'alinéa 1er est portée à deux ans lorsque la personne exposée à un péril grave est mineure d'âge.)  

Article 458bis :

« Toute personne qui, par état ou par profession, est dépositaire de secrets et a de ce fait connaissance d'une infraction prévue aux articles 372 à 377, 392 à 394, 396 à 405ter, 409, 423, 425 et 426, qui a été commise sur un mineur, peut, sans préjudice des obligations que lui impose l'article 422bis, en informer le procureur du Roi, à condition qu'elle ait examiné la victime ou recueilli les confidences de celle-ci, qu'il existe un danger grave et imminent pour l'intégrité mentale ou physique de l'intéresse et qu'elle ne soit pas en mesure, elle-même ou avec l'aide de tiers, de protéger cette intégrité. » 

L'article 29, al. 1er du code d'instruction criminelle :

"Toute autorité constituée, tout fonctionnaire ou officier public, qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquerra la connaissance d'un crime ou d'un délit, sera tenu d'en donner avis sur-le-champ au procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel ce crime ou délit aura été commis ou dans lequel l'inculpé pourrait être trouvé, et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs". 

L’état de nécessité :

L’état de nécessité allégué par une personne poursuivie pour violation du secret professionnel ne peut être écarté, dès lors que, eu égard à la valeur respective des devoirs en conflit et en présence d’un mal grave et imminent pour autrui, cette personne a pu estimer qu’il ne lui était pas possible de sauvegarder autrement qu’en violant ce secret, un intérêt plus impérieux qu’elle avait le devoir ou qu’elle était en droit de sauvegarder avant tous les autres”.

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